Dans une étude précieuse – que Polémia publiera en 6 parties tant elle est importante et complète – André-Victor Robert analyse en profondeur la politique migratoire que devrait adopter la France. Son étude porte sur l’immigration, sur les chiffres montrant l’amplification incessante des flux d’entrées et sur la chute du nombre des éloignements de clandestins ainsi que sur les difficultés de l’assimilation et les conséquences sécuritaires, économiques et budgétaires de cet échec.
L’étude montre aussi l’ampleur des décisions qui pourraient être prise à horizon constitutionnel inchangé. L’auteur montre ici tout ce qu’il serait possible d’effectuer comme réformes de l’entrée, du séjour, du code de la nationalité, sans même remettre en cause ce qu’il est convenu d’appeler l’état de droit qui n’est rien d’autre que la dictature des juges. Polémia continue bien sûr de juger essentiel de rompre avec les dictats de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), de la Cour de justice européenne (CJE), du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État, de la Cour de cassation pour rendre au peuple la souveraineté.
Force est toutefois de constater que les pouvoirs politiques vont au-delà des exigences des conventions internationales. Il est notamment frappant d’observer que le CESEDA , le code du séjour et de l’asile, va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu’exigerait une transposition a minima des directives européennes. Le premier problème reste donc l’immigrationnisme des gouvernements français, par militantisme pour la période Hollande/Macron, par faiblesse pour la période Chirac/Sarkozy. L’idéologie de l’Union européenne est évidemment un élément du problème mais c’est aussi un joli prétexte pour les pouvoirs en place qui partagent son idéologie comme pour les souverainistes qui ne veulent pas trop se mouiller sur l’immigration…
Introduction
Le présent dossier vise à esquisser une politique migratoire pour la France qui soit conforme à ses intérêts. On s’attache tout d’abord à dresser l’état des lieux des flux migratoires entretenus par la France avec les pays étrangers, au regard des règles de droit et des politiques en vigueur, et en s’appuyant sur les statistiques disponibles. On s’interroge ensuite sur les coûts et les bienfaits possibles de l’immigration, du point de vue démographique, économique (notamment pour ce qui a trait au fonctionnement du marché du travail) et en termes de cohésion sociale. On propose enfin un ensemble de mesures visant à mettre en cohérence la politique migratoire de notre pays avec ses intérêts, en distinguant d’une part les mesures qui peuvent être prises sans sortir de l’Union européenne, et d’autre part les mesures supplémentaires pouvant être mises en œuvre après renégociation de nos engagements européens.
Voici la première partie de cette grande étude.
I – Les sources du droit
On rappelle tout d’abord brièvement dans les paragraphes qui suivent les principales sources du droit applicables en France pour ce qui est de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’octroi de la nationalité française. Le droit en ces matières relève d’une part de dispositions législatives et réglementaires purement internes à la France, et d’une part de conventions internationales : accords bilatéraux que la France a conclus avec ses anciennes colonies, conventions multilatérales que la France a ratifiées (convention de Genève relative au statut des réfugiés, convention européenne des droits de l’homme), droit de l’Union européenne.
I.1. Textes onusiens : la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés
La convention de Genève définit ainsi – en son article 1er – les réfugiés : « toute personne (…) qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
Les réfugiés ainsi définis ont droit à l’asile, c’est-à-dire à ne pas être refoulés du pays où ils se trouvent, quand bien même ils y seraient entrés illégalement, sous réserve de formuler leur demande sans délai après leur entrée sur le territoire. La France, par le biais de la constitution de 1946, a étendu – pour ce qui concerne les personnes se trouvant sur son territoire – le bénéfice du droit d’asile à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté.
145 pays membres de l’ONU (sur 197) ont à ce jour ratifié cette convention[1].
I.2. La Convention européenne des droits de l’homme
La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) a été signée en 1950 et est entrée en vigueur en 1953. Elle se réfère à la Déclaration universelle des droits de l’homme, approuvée à l’ONU par acclamation le 10 décembre 1948. La CEDH a fait l’objet de plusieurs modifications successives, par le biais de « protocoles additionnels » entrés en vigueur une fois ratifiés par un nombre suffisant d’états partie à la convention[2]. Pour permettre le respect effectif des droits inscrits dans la convention, celle-ci institue la Cour européenne des droits de l’homme. La convention est à ce jour ratifiée par 47 états européens. Il est à noter que l’Union européenne (UE) a adhéré en bloc à la CEDH (art. 6 alinea 2 du Traité de l’Union européenne – TUE) : il n’est donc en principe pas possible d’adhérer à l’Union sans s’obliger à respecter la CEDH. Toutefois, en décembre 2014, la Cour de justice de l’UE a jugé que l’accord obtenu entre le Conseil de l’Europe et l’UE en vue de l’adhésion de cette dernière à la convention n’était pas compatible avec le droit communautaire. Tant que les négociations n’aboutissent pas, la France (ou tout autre pays membre de l’UE) garde la faculté de dénoncer la convention européenne des droits de l’homme sans devoir par la même occasion renoncer à son appartenance à l’UE.
L’article 8 de la convention établit le droit au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ce droit est toutefois sujet à des restrictions « prévues par la loi » et « nécessaires, dans une société démocratique ». La Cour a donné à la protection de la « vie privée et familiale » définie dans cet article une interprétation assez large, considérant par exemple que l’interdiction d’actes homosexuels consensuels et privés viole cet article.
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