« Codes culturels », vraiment ? – Anthony Grange (Les Identitaires)

27 novembre 2018 | France, Société

La cour d’assises de la Manche a rendu un verdict pour le moins… surprenant. Un lycéen, âgé de 18 ans au moment des faits, était poursuivi pour viol sur une mineure et agression sexuelle sur une autre. La cour a reconnu la réalité du viol mais a acquitté le violeur, arguant que celui-ci n’avait pas les « codes culturels » pour comprendre qu’il était en train de violer une adolescente de 15 ans. Il a juste été condamné à deux ans avec sursis pour l’agression sexuelle et est ressorti libre du tribunal.

Précisons que le violeur est un réfugié bangladais.

Précisons également que le président du tribunal a précisé à la victime du viol que sa parole n’était absolument pas remise en question. Il se trouve simplement que, en application de la jurisprudence, la cour a estimé que, n’ayant pas conscience de ce qu’il faisait, le réfugié était innocent.

Il y a légitimement de quoi être outré. C’est un véritable permis de violer qui est accordé à tous les immigrés venant de civilisations où le rapport à la femme est différent du nôtre. C’est-à-dire la plupart.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’affaire est encore éclipsée par le mouvement des Gilets jaunes, mais elle va sans doute provoquer une indignation. Il est probable que des voix demandent une modification de la loi pour qu’un jugement aussi inique ne puisse plus être prononcé.

Mais il est aussi possible de tirer des conséquences imprévues de ce jugement. La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés précise, dans son article 2, que tout « réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public ». Indépendamment du procès pénal, ce réfugié bangladais coupable de viol devrait donc perdre son statut de réfugié et être expulsé immédiatement.

Mais ce n’est pas tout. L’article 32 de cette même convention prévoit qu’un réfugié peut être expulsé « pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ». Or, que nous dit l’arrêt de la cour d’assises de la Manche ? Que les migrants bangladais sont culturellement susceptibles de ne pas faire la différence entre un rapport sexuel consenti et un viol. Ce n’est pas nous qui le disons, jamais nous ne nous permettrions de porter un tel jugement. C’est ce que dit la cour d’assises de la Manche.

Or, si pour des raisons culturelles, les Bangladais sont susceptibles de commettre des viols sans s’en rendre compte, il y a, à n’en pas douter, un trouble extrêmement grave à l’ordre public, qui peut même être considéré comme une atteinte à la sécurité nationale. Il faut donc, en application de l’article 32 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, expulser l’intégralité des migrants et réfugiés bangladais, indépendamment de leur statut et de la légitimité de leur demande de protection.

Mais allons plus loin. Puisque dorénavant, en application de la décision de la cour d’assises de la Manche, le droit français reconnaît que les codes culturels fournissent une excuse à des crimes, la France est justifiée à interdire l’accès à son territoire à tous les ressortissants de toutes les cultures dont les codes culturels sont comparables.

Concrètement, cela voudrait dire que, en raison du risque de troubles à l’ordre public graves que constituent les codes culturels de tel ou tel pays, tous les ressortissants de ces pays devraient perdre les protections juridiques auxquelles ils ont droit par ailleurs, et tous devraient être expulsés.

Et ce n’est pas nous qui le disons, mais bien la cour d’assises de la Manche.

Anthony Grange

Texte repris du site de : Les Identitaires

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