« Le racisme est un délit depuis 1881 » : petites falsifications entre amis

1 septembre 2014 | Culture, Société

“En fait la loi sur la liberté de la presse de 1881 ne comporte pas un mot sur le “racisme” et ne prévoit pas de plainte possible à ce sujet, comme le montre par exemple son texte original sur la Bibliothèque Nationale de France.”

« La diffamation raciste constitue un délit pénal depuis 1881 ». Une brève recherche sur Internet révèle que cette phrase apparaît telle quelle plusieurs dizaines de fois. Des militants, ou peut-être des permanents salariés, s’appliquent à la ressasser sur les forums et dans les fils de discussion. « Lille : les sans-papiers évacués de l’église Saint-Maurice » ; « La Police Judiciaire élucide le braquage d’une bijouterie à La Seyne » ; « Vingt bagagistes de Roissy interpellés pour des vols »… À chaque fois, au bout de quelques commentaires, l’antiraciste de service vient copier-coller : « La diffamation raciste constitue un délit pénal depuis 1881 ».

La source est, bien sûr, le vaste égout collecteur qu’est Wikipedia, à l’article « Lois contre le racisme et les discours de haine » : « La diffamation raciste constitue un délit pénal depuis 1881. Le législateur a complété le dispositif législatif afin de réprimer plus efficacement toutes les formes de racisme. Dès 1881, la loi sur la liberté de la presse punit la diffamation raciste “d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 1 000 F à 1 000 000 de francs” ». L’affirmation est répétée à l’article « Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse », où une section spéciale est consacrée au « racisme ».

À l’appui de ces affirmations, Wikipedia cite l’ « Article 32 de la loi de 1881, version en vigueur de 1881 à 1972: “La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par l’article 31 de la présente loi, mais qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, sera punie d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 1 000 F à 1 000 000 de francs (*10 à 10.000 F*), lorsqu’elle aura eu pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habitants” ». La source est Légifrance, « le site web officiel du Gouvernement français pour la diffusion des textes législatifs et réglementaires », édité par le secrétariat général du gouvernement, qui précise que c’est là la version en vigueur « du 29 juillet 1881 au 2 juillet 1972 ». L’article 33, sur l’injure, comporte une clause analogue, elle aussi censée avoir été en vigueur « du 29 juillet 1881 au 2 juillet 1972 ».

Comment oser se plaindre, dès lors, que l’inquisition antiraciste blesse la liberté d’expression ? C’est la loi de 1881 elle-même, « le texte juridique fondateur, Wikipedia vous le dit, de la liberté de la presse et de la liberté d’expression en France », qui condamne le « racisme ». L’antiracisme est bien consubstantiel à la République. Après la condamnation pour l’exemple d’Anne-Sophie Leclère et du Front National dans l’affaire du photomontage Taubira, les pseudo-décodeurs du Monde n’ont pas manqué de répondre doctement à ceux qui trouvaient, quand même, la sentence un peu lourde : « En France, les propos racistes tombent sous le coup de la loi de 1881 sur la liberté de la presse », avec renvoi au texte sur Légifrance.

Toutes ces affirmations sont fausses et fondées sur un faux.

Passons sur l’invraisemblance, qui devrait sauter aux yeux, d’amendes de mille à un million de francs-or d’avant 1914, que les rédacteurs de Légifrance et de Wikipedia, tant leur science est grande, convertissent tranquillement en « 10 à 10 000 nouveaux francs ». Et, si l’emprisonnement pour « racisme » avait existé à l’époque, quelqu’un comme Drumont aurait passé sa vie en prison.

« Le racisme est un délit depuis 1881 » : petites falsifications entre amis

Copie d’écran de la Bibliothèque Nationale de France. Cliquer sur l ‘image pour l’agrandir.

Il n’est pas compliqué, aujourd’hui, de trouver le texte original de la loi du 29 juillet 1881, par exemple sur la base Gallica de la Bibliothèque Nationale de France. Voici les articles 32 et 33 [les autres articles peuvent être également consultés en suivant les pages], où chacun peut constater qu’il n’y a pas un mot sur le « racisme » :

« La diffamation commise envers les particuliers, par l’un des moyens énoncés en l’article 23 et en l’article 28, sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 25 francs à 2.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi, sera punie d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 18 francs à 500 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Le texte donné par Légifrance comme prétendument en vigueur de 1881 à 1972 remonte en réalité au décret-loi du gouvernement Daladier du 21 avril 1939, dit décret Marchandeau du nom du ministre de la Justice, portant « modifications aux articles 32, 33 et 60 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». Les justifications données dans le rapport du gouvernement au président de la République, Albert Lebrun, sont remarquables. La logique est celle du « vigoureux effort de défense nationale que les circonstances imposent au pays ». Il s’agit de réprimer « certaines campagnes souvent d’origine suspecte, qui tendent à affaiblir le moral de la nation » – des campagnes antisémites faisant le jeu de l’Allemagne hitlérienne et parfois payées par celles-ci. Le gouvernement souligne donc qu’il agit dans l’intérêt « de la collectivité nationale. Tout ce qui la divise l’affaiblit. Tout ce qui favorise son union la rend plus forte. Elle est donc directement engagée à voir réprimer toute tentative de dissociation et de discorde, toute excitation à la haine entre Français ».

Le gouvernement Daladier prit par ailleurs des mesures très restrictives contre l’immigration, à commencer par le décret-loi du 2 mai 1938 sur la « police des étrangers ». Dans son rapport au président Lebrun, le gouvernement affirme sa « volonté formelle de frapper désormais de peines sévères tout étranger qui se serait montré indigne de notre hospitalité.
 Et tout d’abord, la France ne veut plus chez elle d’étrangers “clandestins”, d’hôtes irréguliers: ceux-ci devront, dans le délai d’un mois fixé par le présent texte, s’être mis en règle avec la loi ou, s’ils le préfèrent, avoir quitté notre sol ». L’article 4 stipule : « Tout individu qui par aide directe ou indirecte aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sera puni des peines prévues à l’article précédent » (à savoir une amende de cent à mille francs et un emprisonnement de un mois à un an).
 C’est l’apparition de ce que les antiracistes appellent en larmoyant « le délit de solidarité ». Marchandeau n’était pas alors ministre de la Justice – c’était Paul Reynaud, avec qui il permuta ensuite –, mais il était ministre des Finances, et il signa le texte en cette qualité. Le délit de « racisme » a la même origine et les mêmes pères que le délit de « solidarité ».

On connaît la suite des événements. Marchandeau, par parenthèse, vota les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain, le 10 juillet 1940, et soutint le nouveau régime, ce qui lui valut d’être frappé d’inéligibilité à la Libération (voir Simon Epstein, Un paradoxe français. Antiracistes dans la Collaboration, antisémites dans la Résistance, p. 81). Le 27 août 1940, une loi de Vichy abrogea le décret du 21 avril 1939 et rétablit la rédaction d’origine de la loi de 1881. On lit partout que cette loi fut elle-même abrogée par l’ordonnance du 24 novembre 1943, prise par le Comité français de la Libération nationale à Alger, sous la présidence du général de Gaulle. Il est exact que cette ordonnance a déclaré nulles « certaines lois pénales de l’autorité de fait, dite “Gouvernement de l’État français” », dont celle du 27 août 1940. Mais celle-ci avait déjà été abrogée le 18 mai 1943 par une ordonnance du général Giraud, « commandant en chef français civil et militaire », « portant abrogation des règles générales postérieures au 22 juin 1940 concernant le régime de la presse ». On cherche en vain la moindre trace de tous ces textes sur Légifrance, mais on les trouve très clairement et commodément réunis, à la honte des services de M. Valls, sur Légitogo, « le portail officiel du droit togolais ».

Le « racisme » redevint donc un délit en 1943, par décision du général Giraud. Peu importent ici les modifications ultérieures de la loi de 1881, à partir de la loi Pleven de 1972, ainsi que l’évolution de la jurisprudence, pour rendre les poursuites toujours plus aisées et les peines toujours plus lourdes. Dans quelle mesure, du reste, est-il permis d’en parler, sinon pour se plaindre qu’elles soient encore insuffisantes ? On est encore, a priori, libre de constater que l’affirmation selon laquelle « la diffamation raciste constitue un délit pénal depuis 1881 » est tout simplement mensongère. Quant à déclarer que « les propos racistes tombent sous le coup de la loi de 1881 sur la liberté de la presse », c’est au minimum jouer sur les mots. Les propos « racistes » tombent sous le coup des modifications successivement apportées à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, à partir du décret-loi de 1939 : voilà ce qu’il serait honnête de dire. Ou, plus exactement encore, la liberté de la presse établie par la loi de 1881 a fait l’objet, dans le cas du « racisme », d’une série de restrictions depuis 1939, à l’origine dans l’intérêt de la défense nationale.

Évidemment, ça sonne moins bien.

Flavien Blanchon pour Novopress

Novopress est sur Telegram !

Newsletter

* champ obligatoire
« Novo » signifie, en latin, « renouveler » ou encore « refaire ». Novopress se donne comme objectif de refaire l’information face à l’« idéologie unique ». Mais ce travail de réinformation ne peut pas se faire seul. La complémentarité entre les différentes plateformes existantes doit permettre de développer un véritable écosystème réinformationnel.